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Conditions générales de vente

CONTRAT AGENCE DE VOYAGES


CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE SUN-E-BIKE

L'inscription à l'un de nos voyages ou séjours, implique l'acceptation des conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyage et leur clientèle en application de l'arrêté interministériel publié au Journal Officiel de la République Française daté du 17 juin 1994. Elle implique également l'acceptation des conditions particulières ci-dessous.
Le présente document constitue le support écrit d'informations précontractuelles prévu à l'article 96 du décret du 15 juin 1994, ci-après reproduit.
Le descriptif du séjour ou voyage est joint en annexe 1.

1. INSCRIPTIONS
Toute inscription à un voyage ou un séjour doit être accompagnée du versement d'un acompte de 30% TTC du montant du séjour ou voyage.
Le versement et la réception de l'acompte n'implique la réservation que dans la mesure des places disponibles.
Une réservation n'est définitive qu'après confirmation au client par Sun-e-Bike de la disponibilité du voyage ou du séjour par courrier électronique, courrier, télécopie ou par tout autre moyen.
Toutes les mentions figurant sur la confirmation de la réservation seront réputées constituer l'accord des parties.
Le solde du prix du voyage devra être versé au moins 30 jours avant le départ. A défaut de règlement du solde 30 jours avant le départ, Sun-e-Bike pourra annuler la réservation sans indemnité.
En cas d'inscription moins de 30 jours avant la date du départ, le prix total du voyage ou du séjour devra être réglé dès l'inscription.

2. PRIX
Les prix figurant sur le site web Sun-e-Bike, dans les pages de liste de voyages et de séjours, sont des prix "à partir de". Les tarifs applicables et définitifs sont les prix affichés dans les pages de chaque voyage ou séjour au moment de la demande d'inscription sur le site à un voyage ou à un séjour.

3. ANNULATION / MODIFICATION A L'INITIATIVE DU CLIENT

3.1 MODIFICATION DU VOYAGE OU DU SÉJOUR
Toute modification du voyage ou du séjour par le client à plus de trente jours avant la date du départ entraîne le paiement d'une somme forfaitaire de 60 euros par dossier d'inscription pour tous les voyages et les séjours.
Si la modification intervient à moins de 30 jours du départ, elle est assimilée à une annulation et met en oeuvre l'application des indemnités prévues en cas d'annulation.

3.2 ANNULATION
Si le client se trouve dans l'obligation d'annuler son voyage ou son séjour, Sun-e-Bike remboursera les sommes perçues sous déduction des indemnités suivantes:
- plus de 30 jours avant le départ: l'indemnité est fixée à 60 euros par personne.
- de 30 jours à 48h avant le départ: l'indemnité est fixée à 30% du prix du voyage.
- moins de 48h avant le départ: l'indemnité est fixée à 100% du prix du voyage.
Toute annulation ou modification doit être communiquée à Sun-e-Bike dans les plus brefs délais et nous être confirmé par e-mail.

4. ANNULATION / MODIFICATION A L'INITIATIVE DE SUN-E-BIKE
Si le nombre de participants inscrits est inférieur au minimum requis figurant dans le descriptif de chaque voyage et de chaque séjour, Sun-e-Bike peut être contraint d'annuler le départ. Les participants seront informés au plus tard 30 jours avant le départ. Sun-e-Bike peut également annuler un départ suite à des conditions particulières tenant notamment à la force majeure, événements sociaux, grèves, intempéries, sécurité des participants. Dans ces cas les participants seront remboursés intégralement des sommes qu'ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune autre indemnité. Sun-e-Bike n'est pas responsable des frais engagés par les participants pour la préparation de leur voyage ou de leur séjour (billet de train ou d'avion, réservation, visa etc..).

5. RESPONSABILITÉ

5.1 RESPONSABILITÉ CIVILE
Conformément à la réglementation, Sun-e-Bike est assuré en Responsabilité Civile Professionnelle. Cependant, la responsabilité de Sun-e-Bike ne se substitue pas à la responsabilité civile individuelle dont chaque participant doit être titulaire.

5.2 RESPONSABILITE / RISQUES ENCOURUS
Les informations contenues dans notre site web sont données à titre indicatif. Nous nous réservons la possibilité de les modifier à tout moment.
Conformément à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, nous ne pouvons être tenus pour responsables des événements suivants :
- retard ou impossibilité d'un participant de présenter des documents exigés en règle.
- perte de ces documents.
- des circonstances imprévisibles et irrésistibles telles que grèves, événements sociaux, intempéries etc.
Tout voyage ou séjour interrompu ou abrégé du fait du participant et pour quelque cause que ce soit ne saurait donner lieu à aucun remboursement.
Pendant le séjour, des modifications de programme liées aux difficultés d'organisation ou décidées pour des raisons de sécurité ou de force majeure peuvent survenir. Elles n'engagent pas la responsabilité Sun-e-Bike qui fera ses meilleurs efforts pour assurer la qualité du service. Les participants ne peuvent dans ce cas prétendre à remboursement ou indemnité.
Vu le caractère particulier des séjours ou voyages, pour l'essentiel exécutés de façon indépendante:
- Chaque participant doit se conformer de façon rigoureuse au code de la route qu'il reconnait parfaitement connaitre,
- Chaque participant doit se conformer aux conseils donnés dans le programme détaillé ou dans le carnet de route et le cas échéant lorsqu'il est prévu par le guide-accompagnateur,
-Chaque participant doit être conscient qu'il peut courir des risques de tout ordre. Il les assume en toute connaissance de cause et s'engage à ne pas en faire porter la responsabilité à Sun-e-Bike.
De même, Sun-e-Bike ou les guides-accompagnateurs, lorsqu'ils sont prévus, ne sauraient être responsables de l'imprudence individuelle d'un ou plusieurs participants.
Les participants mineurs demeurent en permanence sous la responsabilité et la garde du détenteur de l'autorité parentale ou de son représentant désigné par lui.
Les séjours supposent l'acceptation d'un risque, si minime soit-il, qui peut être dû, notamment, à une modification des éléments naturels sur l'itinéraire.
En conséquence, chaque participant s'engage à accepter ce risque et à ne pas faire porter la responsabilité des accidents ou incidents pouvant survenir à Sun-e-Bike ou aux différents prestataires. Ceci est également valable pour les ayant droits et les membres de la famille.

7. RÉCLAMATIONS
Toute réclamation relative aux voyages ou aux séjours doit être adressée, dans un délai de 15 jours après la date du retour, par une lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de toutes les pièces justificatives à Sun-e-Bike.

8. LITIGES
Seule la loi française est applicable.

9. INFORMATIQUE

Les demandes d'information et les inscriptions sont traitées par informatique. Vous bénéficiez du droit d'accès et de modification des informations vous concernant (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés »).

10. PHOTOS / ILLUSTRATIONS
Les photos, cartes et illustrations contenues sur ce site n'ont pas un caractère contractuel.
SUN-E-BIKE 1 Avenue CLOVIS HUGUES 84400 BONNIEUX
SARL ATHOME - 78 bis rue DIDEROT 93500 PANTIN - FRANCE -
Immatriculée ATOUT FRANCE n° IM093120004 - Siret : 431 538 149 00029 - Code APE: 7721Z - Membre de l'A.P.S.T - Garantie financière A.P.S.T, 15 avenue Carnot 75017 Paris
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle: ALLIANZ Contrat n° 48 487 907 - BONNET ASSURE FINANCE, 7, avenue Charles Dupuy 43009 Le Puy en Velay

11. CONDITIONS GENERALES
Extrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnées de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1 - la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisées
2 - le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil
3 - les repas fournis
4 - la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
5 - les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
6 - les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7 - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
8 - le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
9 - les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret
10 - les conditions d'annulation de nature contractuelle
11 - les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
12 - les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
13 - l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Art. 97 - l'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
- le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
- la destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
- les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
- le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil
- le nombre des repas fournis
- l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
- le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
- l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
- le calendrier et les modalités de paiement du prix en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
- les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur
- les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
- la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participant, conformément aux dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus
- les conditions d'annulation de nature contractuelle
- les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
- les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
- les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
- la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur
- l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérant des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, ses titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties."